I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R120.1. Pour l’application de l’article 130R120, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si l’année d’imposition commence au cours de l’année civile 2023 et se termine au cours de l’année civile 2024, le facteur déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 est remplacé par le facteur déterminé selon la formule suivante:
[(A × B) + (C × D)] / (B + D);
b)  si l’année d’imposition commence au cours de l’année civile 2025 et se termine au cours de l’année civile 2026, le facteur déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 est remplacé par le facteur déterminé selon la formule suivante:
[(E × F) + (G × H)] / (F + H).
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le facteur déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 pour l’année civile 2023;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 si les seuls biens considérés comme prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux considérés comme prêts à être mis en service au cours de l’année civile 2023;
c)  la lettre C représente le facteur déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 pour l’année civile 2024;
d)  la lettre D représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 si les seuls biens considérés comme prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux considérés comme prêts à être mis en service au cours de l’année civile 2024;
e)  la lettre E représente le facteur déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 pour l’année civile 2025;
f)  la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 si les seuls biens considérés comme prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux considérés comme prêts à être mis en service au cours de l’année civile 2025;
g)  la lettre G représente le facteur déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 pour l’année civile 2026;
h)  la lettre H représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 si les seuls biens considérés comme prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux considérés comme prêts à être mis en service au cours de l’année civile 2026.
D. 164-2021, a. 19.